Chapitre Chapitre V : Dispositions relatives à la négociation et au suivi du contrat
Art. 14
En vigueur depuis le 6 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat mentionné à l'article 1er est conclu dans les conditions prévues par les articles 7 et 9 du décret du 22 avril 2022 susvisé. Les agents sont informés par l'employeur de la conclusion du contrat et de sa date de prise d'effet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049881482#art-14