Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires chargés des fonctions d'adjoint dans un lycée dépourvu d'un tel poste
Art. 7
En vigueur depuis le 15 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires n'appartenant pas au corps des personnels de direction peuvent percevoir une indemnité de faisant fonctions, lorsqu'ils sont régulièrement désignés pour occuper les fonctions d'adjoint au chef d'établissement, dans un lycée dépourvu d'un tel poste.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049974183#art-7