Titre Titre II : Organisation administrative
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il exerce notamment les compétences suivantes : Il prépare et exécute les décisions du conseil ; Il a autorité sur l'ensemble des personnels ; Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; Il élabore le règlement intérieur qu'il soumet à l'approbation du conseil ; Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ; Il conclut les contrats et les conventions sous réserve de l'application des dispositions de l'article 18 ; Il rend compte de sa gestion au conseil ; Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000026563251#art-8