Chapitre Chapitre 3 : Subvention de reclassement.
Art. 10
En vigueur depuis le 24 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de subvention de reclassement est adressée, dans un délai de dix-huit mois à compter de la parution du présent décret, au préfet du département de résidence du demandeur, accompagnée d'un dossier d'expertise technique et financière. Ce dossier, établi par le demandeur, par l'établissement bancaire éventuellement sollicité pour un financement, ou par les services d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre des métiers et de l'artisanat, doit notamment justifier du montant total de l'investissement projeté et permettre d'évaluer la viabilité et la pérennité du projet entrepris.
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Prolegi/LEGITEXT000005944435#art-10