Titre TITRE III : POLICE DES MINES EN MER›Chapitre Chapitre III : Exercice de la police des mines.
Art. 43
En vigueur depuis le 13 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les cas d'accidents mentionnés à l'article 41, le directeur interrégional de la mer, assisté le cas échéant du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leur délégué, procède à une visite des lieux. Dans tous les cas d'accident mortel ou d'accident individuel ou collectif ayant entraîné des blessures graves, le directeur interrégional de la mer, assisté le cas échéant du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leur délégué, procède à une visite des lieux dans les plus brefs délais, recherche les circonstances et les causes de l'accident et en fait rapport, avec son avis, au préfet, au préfet maritime et au procureur de la République. Lorsqu'il est procédé à des opérations de sauvetage, le directeur interrégional de la mer, assisté le cas échéant du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leur délégué, peut intervenir comme en cas de péril imminent.
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Prolegi/LEGITEXT000006053979#art-43