Titre TITRE III : POLICE DES MINES EN MER›Chapitre Chapitre III : Exercice de la police des mines.
Art. 44
En vigueur depuis le 7 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 45, lorsque l'exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites dans le délai imparti, il y est pourvu d'office et à ses frais par le préfet. Le montant des frais réglé par le préfet est recouvré auprès de l'exploitant comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. L'autorisation d'ouverture de travaux peut être en partie ou en totalité suspendue à titre conservatoire par arrêté du préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000006053979#art-44