Titre TITRE III : POLICE DES MINES EN MER›Chapitre Chapitre II : Obligations générales des exploitants.
Art. 41
En vigueur depuis le 13 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article 79 du code minier doit sans délai être porté par l'exploitant à la connaissance du préfet, du préfet maritime et, le cas échéant, du directeur du port autonome. Il doit en outre être porté à la connaissance du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour les installations terrestres et du directeur interrégional de la mer pour les navires. Sauf dans la mesure nécessaire aux opérations de sauvetage, l'exploitant ne peut modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou du directeur interrégional de la mer ou de leur délégué, sauf accord de l'un d'entre eux.
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Prolegi/LEGITEXT000006053979#art-41