Titre Titre II : De la constatation des soins.
Art. Annexe, art. 8
En vigueur depuis le 16 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les cas où la réglementation prévoit l'établissement d'une demande d'entente préalable, le praticien ou l'auxiliaire médical remplit et signe les imprimés nécessaires, prévus à la Nomenclature générale des actes professionnels ou à la Nomenclature des actes de biologie médicale. L'auxiliaire médical joint à cette demande l'ordonnance ou sa copie.
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Prolegi/LEGITEXT000006067688#art-annexe-art-8