Titre Titre II : De la constatation des soins.
Art. Annexe, art. 7
En vigueur depuis le 16 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse s'engage à fournir au centre de santé des feuilles de soins d'un modèle normalisé comportant l'identification du centre ainsi que celle du praticien ou de l'auxiliaire médical qui a dispensé les soins. Le centre et les praticiens et auxiliaires médicaux qui y exercent s'engagent à n'utiliser pour la constatation des soins qui y sont donnés ainsi que pour ceux délivrés, au titre du centre, au domicile du malade que la feuille de soins mentionnée à l'alinéa précédent et les imprimés prévus par la réglementation.
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Prolegi/LEGITEXT000006067688#art-annexe-art-7