Titre Titre II : De la constatation des soins.
Art. Annexe, art. 9
En vigueur depuis le 16 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de chaque acte, le praticien ou l'auxiliaire médical qui accomplit l'acte porte sur la feuille de soins les indications prescrites et appose sa signature dans la colonne réservée à la prestation de l'acte. La prestation des soins doit être mentionnée au jour le jour, même lorsqu'il s'agit d'actes en série, en utilisant les cotations prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels.
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Prolegi/LEGITEXT000006067688#art-annexe-art-9