Titre TITRE II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES.
Art. 13
En vigueur depuis le 24 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes de l'établissement public comportent : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tous organismes publics ou privés ; 2° Le produit des droits d'entrée ; 3° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ; 4° Le produit des activités commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ces activités ; 5° Le produit des délégations de service public et des occupations du domaine dont il est doté ; 6° La rémunération des services rendus ; 7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ; 8° Le produit des participations ; 9° Les revenus de biens meubles et immeubles ; 10° Le produit des aliénations ; 11° Les dons et legs ; 12° Les produits de mécénat et les recettes de parrainage ; 13° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080576#art-13