Chapitre CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES›Sect. Section II : Hors-classe.
Art. 27-2
En vigueur depuis le 1 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996.
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Prolegi/LEGITEXT000006082000#art-27-2