Chapitre CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES›Sect. Section III : Obligations de service.
Art. 28
En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 23 ci-dessus, les professeurs techniques de l'enseignement maritime seront tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire fixé à titre transitoire par le tableau suivant : 1992-1993 26 heures 1993-1994 24 heures
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006082000#art-28