Chapitre Chapitre III : Les actes du contrôle technique.
Art. 13
En vigueur depuis le 1 sept. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Exercice de la mission. - Le maître de l'ouvrage doit transmettre au contrôleur technique les éléments d'information relatifs à l'ouvrage suivant le cadre défini en annexe C du présent CCTG. Il doit également prendre les dispositions nécessaires pour que le contrôleur technique soit informé en temps utile des dispositions techniques envisagées ainsi que de leurs modifications éventuelles.
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Prolegi/LEGITEXT000005627997#art-13