Titre Titre II : Dispositions spéciales.›Chapitre Chapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier.

Art. 43

En vigueur depuis le 5 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les notaires, les greffiers et les autorités administratives sont tenus de faire inscrire, sans délai et indépendamment de la volonté des parties, les droits résultant d'actes dressés devant eux et visés à l'article 42. Par dérogation, ils peuvent être dispensés par les parties de faire inscrire les droits visés aux g, h et i de l'article 38. Dans l'accomplissement des formalités de l'inscription, les notaires ont qualité pour représenter les parties contractantes et leurs ayants cause, sans pouvoir spécial de leur part. Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069443#art-43

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil