Titre Titre II : Dispositions spéciales.›Chapitre Chapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier.
Art. 44
En vigueur depuis le 5 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire d'un des droits énoncés à l'article 38 ne peut être inscrit avant que le droit de son auteur immédiat n'ait été lui-même inscrit. Le titulaire d'un droit autre que la propriété ne peut être inscrit qu'après l'inscription du propriétaire. L'héritier n'est dispensé d'inscrire son droit de propriété que si un acte translatif ou déclaratif de propriété est dressé dans les dix mois du décès.
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Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-44