Titre Titre II : Dispositions spéciales.›Chapitre Chapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier.
Art. 44-1
En vigueur depuis le 5 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 44, le juge du livre foncier peut, à la requête de tout intéressé, inscrire le droit portant sur un immeuble acquis par prescription ou par accession, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Si la prescription est contestée, le juge du fond est seul compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-44-1