Titre Titre II : Dispositions spéciales.›Chapitre Chapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier.
Art. 45
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La date et le rang de l'inscription sont déterminés par la mention du dépôt de la requête, portée au registre des dépôts. Lorsque des requêtes relatives au même immeuble sont déposées simultanément, elles ont rang égal. En cas de parité de rang, les privilèges du vendeur et du copartageant priment les droits inscrits du chef du nouveau propriétaire. L'article 2418 du code civil ne s'applique pas.
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Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-45