Titre TITRE IV : DES FORMES DE PROCEDER.›§ Paragraphe 1er : Section de législation.
Art. 31
En vigueur depuis le 8 mars 1849 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur la demande des commissions ou comités de l'Assemblée nationale, elle désigne des conseillers d'Etat ou des maîtres des requêtes pour exposer l'avis du conseil d'Etat dans les comités ou commissions de l'Assemblée nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000045961675#art-31