Titre TITRE IV : DES FORMES DE PROCEDER.›§ Paragraphe 3 : Section du contentieux administratif.

Art. 36

En vigueur depuis le 8 mars 1849 jusqu'au 1 janv. 2999
La section du contentieux est chargée du jugement des affaires contentieuses. Elle est composée de neuf membres. Un maître des requêtes, désigné par le président de la République, remplit auprès de la section du contentieux les fonctions du ministère public. Deux autres maîtres des requêtes, désignés de la même manière, le suppléent dans ses fonctions.
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legi/LEGITEXT000045961675#art-36

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