Titre TITRE IV : DES FORMES DE PROCEDER.›§ Paragraphe 1er : Section de législation.

Art. 33

En vigueur depuis le 8 mars 1849 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'Assemblée nationale, en renvoyant un projet au Conseil d'Etat, demande qu'il soit examiné d'urgence, le président de la section nomme le rapporteur le jour même de la réception des pièces ; le rapport est fait à la section de législation dans les trois jours au plus tard ; la section et le conseil d'Etat en délibèrent, toutes affaires cessantes, et le résultat de la délibération est transmis sur-le-champ à l'Assemblée nationale.
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legi/LEGITEXT000045961675#art-33

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