Titre TITRE IV : DES FORMES DE PROCEDER.›§ Paragraphe 3 : Section du contentieux administratif.

Art. 37

En vigueur depuis le 8 mars 1849 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport des affaires contentieuses est fait en séance publique par celui des conseillers d'Etat ou maîtres des requêtes que le président de la section en a chargé. Après le rapport, les avocats des parties sont admis à présenter des observations orales. Le maître des requêtes chargé de fonctions du ministère public donne ses conclusions.
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legi/LEGITEXT000045961675#art-37

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