Titre TITRE IV : DES FORMES DE PROCEDER.›§ Paragraphe 3 : Section du contentieux administratif.
Art. 40
En vigueur depuis le 8 mars 1849 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procès-verbal des séances de la section du contentieux mentionne l'accomplissement des dispositions des et 39. Dans le cas où ces dispositions n'ont pas été observées, la décision peut être l'objet d'un recours en révision, lequel est introduit dans les formes de l' du décret du 22 juillet 1806.
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Prolegi/LEGITEXT000045961675#art-40