Titre TITRE IV : DES FORMES DE PROCEDER.›§ Paragraphe 2 : Section d'administration.
Art. 35
En vigueur depuis le 8 mars 1849 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comités de la section d'administration sont, sur la demande de la section de législation, adjoints aux délibérations de cette dernière section, sur les projets qui concernent le département ministériel auquel ils correspondent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045961675#art-35