Titre TITRE IV : DES FORMES DE PROCEDER.›§ Paragraphe 3 : Section du contentieux administratif.
Art. 38
En vigueur depuis le 8 mars 1849 jusqu'au 1 janv. 2999
La section ne peut délibérer qu'en nombre impair, et que si sept au moins de ses membres sont présents. Les conseillers d'Etat absents ou empêchés sont remplacés par des conseillers d'Etat pris dans les autres sections d'après l'ordre du tableau.
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Prolegi/LEGITEXT000045961675#art-38