Titre TITRE IV : DES FORMES DE PROCEDER.›§ Paragraphe 3 : Section du contentieux administratif.
Art. 42
En vigueur depuis le 8 mars 1849 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont applicables à la section du contentieux les dispositions des art. 88 et suivants du Code de procédure civile sur la police des audiences, et l'art. 130 relatif à la condamnation aux dépens.
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Prolegi/LEGITEXT000045961675#art-42