Titre TITRE IV : DES FORMES DE PROCEDER.›§ Paragraphe 4 : Assemblées générales du conseil d'Etat.
Art. 46
En vigueur depuis le 8 mars 1849 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la justice défère à l'assemblée générale du conseil d'Etat toutes décisions de la section du contentieux contenant excès de pouvoir ou violation de la loi. La décision est annulée dans l'intérêt de la loi.
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Prolegi/LEGITEXT000045961675#art-46