Titre TITRE IV : DES FORMES DE PROCEDER.›§ Paragraphe 3 : Section du contentieux administratif.

Art. 43

En vigueur depuis le 8 mars 1849 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la justice dénoncera à la section du contentieux les actes administratifs contraires à la loi, et la nullité pourra en être prononcée.
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