Titre TITRE IV : DES FORMES DE PROCEDER.›§ Paragraphe 4 : Assemblées générales du conseil d'Etat.
Art. 47
En vigueur depuis le 8 mars 1849 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la justice a également le droit de revendiquer devant le tribunal spécial des conflits, organisé par l'art. 89 de la Constitution, les affaires portées devant la section du contentieux, et qui n'appartiendraient pas au contentieux administratif. Toutefois, il ne peut se pourvoir devant cette juridiction qu'après que la section du contentieux a refusé de faire droit à la demande en revendication qui doit lui être préalablement soumise.
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Prolegi/LEGITEXT000045961675#art-47