Titre TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 52

En vigueur depuis le 8 mars 1849 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'Etat et les sections de législation et d'administration peuvent appeler à assister à leurs délibérations et à y prendre part avec voix consultative, les membres de l'Institut et d'autres corps savants, les magistrats, les administrateurs et tous autres citoyens qui leur paraîtraient pouvoir éclairer les délibérations par leurs connaissances spéciales.
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legi/LEGITEXT000045961675#art-52

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