Titre TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 55
En vigueur depuis le 8 mars 1849 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapports, procès-verbaux et avis des sections ou du conseil d'Etat sont annexés aux projets de loi transmis au gouvernement ou à l'Assemblée nationale. Les avis sont rendus publics dans les cas spécifiés par le règlement.
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Prolegi/LEGITEXT000045961675#art-55