Titre TITRE VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 60
En vigueur depuis le 8 mars 1849 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la mise en exécution du règlement prévu par l', le président du conseil d'Etat prendra provisoirement toutes les mesures nécessaires à l'effet de pourvoir à la formation des sections, à l'élection des présidents et à la plus prompte expédition des affaires.
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Prolegi/LEGITEXT000045961675#art-60