Titre TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 58
En vigueur depuis le 8 mars 1849 jusqu'au 1 janv. 2999
Un règlement fait par le conseil d'Etat déterminera l'ordre intérieur de ses travaux, la composition des sections et des comités, la répartition et le roulement des conseillers d'Etat, maîtres des requêtes et auditeurs, et toutes les autres mesures de service et d'exécution non prévues par les dispositions qui précèdent.
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Prolegi/LEGITEXT000045961675#art-58