Titre TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 59
En vigueur depuis le 8 mars 1849 jusqu'au 1 janv. 2999
Le même règlement désignera, parmi les affaires soumises à l'examen du conseil d'Etat, celles qui seront portées devant l'assemblée générale ou devant les sections, et celles qui ne seront soumises qu'à l'examen d'un comité.
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Prolegi/LEGITEXT000045961675#art-59