Titre TITRE VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 61

En vigueur depuis le 8 mars 1849 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 72 de la Constitution, l'Assemblée actuelle procédera, immédiatement après le vote de la présente loi, à l'élection de la totalité des membres du conseil d'Etat, dans les formes établies par les et 15. Les membres de ce conseil seront renouvelés par moitié dans les deux premiers mois de la législature prochaine. Un tirage au sort déterminera la moitié qui devra sortir lors du renouvellement à faire par la prochaine Assemblée législative.
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legi/LEGITEXT000045961675#art-61

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