Titre TITRE IV : DES FORMES DE PROCEDER.›§ Paragraphe 4 : Assemblées générales du conseil d'Etat.

Art. 45

En vigueur depuis le 8 mars 1849 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'Etat délibère en assemblée générale. 1° Sur tous les projets de loi et sur les projets de règlement d'administration publique ; 2° Sur les projets de décret que le règlement du conseil d'Etat aura déférés à l'examen de l'assemblée générale, et sur ceux qui lui seront renvoyés par les diverses sections.
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legi/LEGITEXT000045961675#art-45

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