Titre TITRE IV : DES FORMES DE PROCEDER.›§ Paragraphe 1er : Section de législation.
Art. 32
En vigueur depuis le 8 mars 1849 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les projets sur lesquels le conseil d'Etat est consulté par l'Assemblée nationale ou par le gouvernement sont transmis à la section de législation : elle en délibère sans retard. L'avis de la section ou du conseil d'Etat, selon la nature du projet, doit être transmis à l'Assemblée nationale ou au gouvernement dans le mois, au plus tard, de la réception des pièces au secrétariat général.
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Prolegi/LEGITEXT000045961675#art-32