Titre TITRE IV : DES FORMES DE PROCEDER.

Art. 27

En vigueur depuis le 8 mars 1849 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseillers d'Etat de chaque section élisent au scrutin secret et à la majorité absolue le président de la section. Le président de la section de législation remplit les fonctions de vice-président du conseil d'Etat, et remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
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legi/LEGITEXT000045961675#art-27

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