Titre TITRE III : DES FONCTIONNAIRES ATTACHES AU CONSEIL D'ETAT.›§ Paragraphe 2 : Des auditeurs.
Art. 22
En vigueur depuis le 8 mars 1849 jusqu'au 1 janv. 2999
Les auditeurs reçoivent un traitement de l'Etat ; ils sont nommés pour quatre ans. A l'expiration de ce terme, ils cessent de plein droit leurs fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000045961675#art-22