Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la surveillance du marché et à la conformité des produits
Art. 8
En vigueur depuis le 5 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin d'adapter le chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement aux dispositions introduites par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011. II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.
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Prolegi/LEGITEXT000042610079#art-8