Titre Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL ET AUX PROFESSIONS DU DROIT›Chapitre Chapitre II : Diverses dispositions portant modernisations processuelles et relatives aux professions du droit
Art. 47
En vigueur depuis le 22 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I.- à V.- : A abrogé les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L3252-8, Art. L3252-9, Art. L3252-10, Art. L3252-11, Art. L3252-12, Art. L3252-13 A modifié les dispositions suivantes : - Code des procédures civiles d'exécution Art. L212-2, Art. L212-15 A modifié les dispositions suivantes : - Code des procédures civiles d'exécution Art. L212-2, Art. L212-3 A créé les dispositions suivantes : - Code des procédures civiles d'exécution Art. L212-4, Art. L212-5 A créé les dispositions suivantes : - Code des procédures civiles d'exécution Art. L212-9, Art. L212-10, Art. L212-11, Art. L212-12, Art. L212-13 A créé les dispositions suivantes : - Code des procédures civiles d'exécution Art. L212-14 A créé les dispositions suivantes : - Code des procédures civiles d'exécution Art. L212-6, Art. L212-7, Art. L212-8 A modifié les dispositions suivantes : - Code des procédures civiles d'exécution Sct. Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics A modifié les dispositions suivantes : - Code des procédures civiles d'exécution Art. L212-3, Art. L212-16 A créé les dispositions suivantes : - Code des procédures civiles d'exécution Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales, Sct. Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie, Sct. Sous-section 3 : Les opérations de saisie, Sct. Sous-section 4 : La responsabilité du tiers saisi A modifié les dispositions suivantes : - Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 , - Code du travail Art. L3252-4 - Code de l'organisation judiciaire Art. L213-6 - Code des procédures civiles d'exécution Art. L121-4, Art. L211-1, Sct. Section 1 : Dispositions communes, Art. L212-1, Art. L213-5 - Code de la sécurité sociale. Art. L133-4-9 VI. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret définit le nombre maximal d'actes autorisés dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048431836#art-47