Titre TITRE V : DÉVELOPPEMENT RURAL ET AMÉNAGEMENT FONCIER.

Art. 42

En vigueur depuis le 3 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier estime que les prix et les conditions d'aliénation sont exagérés compte tenu des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même nature, elle peut saisir le tribunal de première instance compétent qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de vente. Ce tribunal détermine la répartition des frais d'expertise et le propriétaire peut, dans tous les cas, renoncer à la vente dans un délai de trois mois. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas d'adjudication forcée ; elles ne s'appliquent pas non plus en cas d'adjudication volontaire lorsque la procédure d'adjudication résulte d'une obligation légale ou réglementaire.
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legi/LEGITEXT000006077019#art-42

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