Titre TITRE V : DÉVELOPPEMENT RURAL ET AMÉNAGEMENT FONCIER.
Art. 43
En vigueur depuis le 3 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent donner lieu à l'exercice du droit de préemption institué par l'article 40 : a) Les échanges de terrains, sous réserve, s'il y a soulte, que celle-ci n'excède pas la moitié de la valeur des biens échangés ; b) Les aliénations moyennant rente viagère servie pour la totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels.
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Prolegi/LEGITEXT000006077019#art-43