Titre TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE›Chapitre Chapitre V : Régimes complémentaires de retraite des salariés

Art. 23-7

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régimes complémentaires gérés par les institutions de retraite complémentaire définies à l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale sont rendus applicables à Mayotte dans des conditions fixées par un accord entre les partenaires sociaux gestionnaires desdits régimes et les partenaires sociaux représentatifs au niveau du Département. Cet accord détermine les modalités d'entrée en vigueur progressive des conventions et accords nationaux interprofessionnels prévus par l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale ainsi que les adaptations requises par la situation spécifique de Mayotte. Les clauses prohibées par les dispositions des articles L. 913-1, L. 913-2 et L. 913-3 du code de la sécurité sociale ne peuvent être insérées, à peine de nullité, dans l'accord prévu au premier alinéa du présent article. Le ministre chargé de la sécurité sociale peut étendre et élargir cet accord dans les conditions prévues par les articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000005632514#art-23-7

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