Art. 8

En vigueur depuis le 28 nov. 2005
Article 8 Le règlement (CE) no 638/2003 est modifié comme suit: 1) À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La preuve de la perception de la taxe à l'exportation est apportée par l'indication de son montant en monnaie nationale et par l'apposition par les autorités douanières du pays exportateur d'une des mentions figurant à l'annexe III, accompagnée de la signature et du cachet du bureau de douane, dans la rubrique no12 de la licence d'exportation, conformément au modèle figurant à l'annexe I.» 2) À l'article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les certificats portent, dans la case 24, l'une des mentions suivantes: a) pour les importations originaires des États ACP: l'une des mentions figurant à l'annexe IV; b) pour les importations originaires des PTOM: l'une des mentions figurant à l'annexe V.» 3) Le texte figurant à l'annexe VII du présent règlement est ajouté en tant qu'annexes III, IV et V.
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