Art. 8
En vigueur depuis le 28 nov. 2005
Article 8
Le règlement (CE) no 638/2003 est modifié comme suit:
1)
À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La preuve de la perception de la taxe à l'exportation est apportée par l'indication de son montant en monnaie nationale et par l'apposition par les autorités douanières du pays exportateur d'une des mentions figurant à l'annexe III, accompagnée de la signature et du cachet du bureau de douane, dans la rubrique no12 de la licence d'exportation, conformément au modèle figurant à l'annexe I.»
2)
À l'article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les certificats portent, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
a)
pour les importations originaires des États ACP: l'une des mentions figurant à l'annexe IV;
b)
pour les importations originaires des PTOM: l'une des mentions figurant à l'annexe V.»
3)
Le texte figurant à l'annexe VII du présent règlement est ajouté en tant qu'annexes III, IV et V.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:1950:oj#art-8