Art. 7
En vigueur depuis le 28 nov. 2005
Article 7
Le règlement (CE) no 327/98 est modifié comme suit:
1)
À l'article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les certificats portent, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
a)
dans le cas du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, point a), l'une des mentions figurant à l'annexe V;
b)
dans le cas du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, point b), l'une des mentions figurant à l'annexe VI;
c)
dans le cas du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, point c), l'une des mentions figurant à l'annexe VII.»
2)
Le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement est ajouté en tant qu'annexes V, VI et VII.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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