Art. 4
En vigueur depuis le 28 nov. 2005
Article 4
Le règlement (CEE) no 1722/93 est modifié comme suit:
1)
À l'article 10, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Lorsque le produit en question fait l'objet d'échanges intracommunautaires ou est exporté vers les pays tiers via le territoire d'un autre État membre, un exemplaire de contrôle T 5 est délivré conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (*1)
Ledit exemplaire comporte, dans la case 104, sous la rubrique “Autres”, une des mentions figurant à l'annexe IV.
(*1)
JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.»
"
2)
Le texte figurant à l'annexe III du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe IV.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2005:1950:oj#art-4