Titre Titre II : ORGANISATION, STRUCTURATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 12
En vigueur depuis le 20 avr. 2026
Sécurisation des personnes et des biens
Le directeur d'établissement est responsable de la sécurité des personnes et des biens au sein de l'UJPE, établissement recevant du public.
Il doit s'assurer du respect et de la maitrise des normes de sécurité en vigueur par les professionnels de l'UJPE. L'ensemble de celles-ci doit être référencé dans le projet pédagogique d'établissement, et consigné rigoureusement dans les registres prévus à cet effet. L'effectivité de ces exigences suppose que le public accueilli en ait connaissance et en comprenne la portée.
Dans le cadre de cette démarche de sécurisation et de protection des mineurs et jeunes majeurs, un protocole de gestion des absences non autorisées, notamment des fugues, et des incidents est établi avec les forces de l'ordre, le parquet et la présidence du TPE du ressort, afin de garantir une intervention opportune et rapide au sein de l'UJPE, dans le respect de la législation en vigueur.
Les locaux de l'UJPE ainsi que leurs aménagements doivent être conformes à la règlementation en matière d'ERP et aux prescriptions contenues dans le référentiel immobilier arrêté par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, tenant compte des spécificités des missions de l'UJPE.
Sur la base des autorisations requises, l'UJPE peut être dotée d'un système de vidéoprotection donnant sur la voie publique afin d'assurer la sécurité aux abords des bâtiments, au bénéfice des agents et des mineurs et jeunes majeurs pris en charge. La demande est présentée par le directeur de l'établissement dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure auprès de la commission départementale de vidéoprotection territorialement compétente.
L'intérieur des bâtiments n'est pas filmé. Les extérieurs du domaine des UJPE peuvent être filmés uniquement au titre de la vidéo protection, soit dans la limite strictement nécessaire à la sécurisation de l'UJPE et, en particulier, au contrôle des accès et des clôtures. Ils ne doivent pas l'être, à l'inverse, si cela ne concourt pas directement à cette fin.
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Prolegi/JORFTEXT000053911130#art-12