Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux centres de rassemblement
Art. 7
En vigueur depuis le 4 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pièces constitutives du dossier d'agrément ainsi que tous les éléments relatifs aux points suivants doivent être tenus à jour et à disposition des agents de la direction départementale en charge de la protection des populations : ― les caractéristiques des installations et des équipements ; ― les compétences du personnel affecté à l'entretien à la manipulation des animaux ; ― l'identification, la traçabilité des animaux et la notification de leurs mouvements aux gestionnaires des bases de données ; ― la surveillance et la maîtrise sanitaires des animaux et du centre de rassemblement.
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Prolegi/LEGITEXT000025107067#art-7