Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux centres de rassemblement

Art. 10

En vigueur depuis le 4 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles L. 201-4 et L. 201-8 et sans préjudice des dispositions relatives aux conditions d'exercice des missions du vétérinaire sanitaire, le responsable du centre de rassemblement est tenu de désigner un vétérinaire sanitaire qui doit veiller au respect des exigences relatives aux conditions d'agrément et particulièrement sur les points suivants : ― l'identification, le statut sanitaire et la validité des documents des animaux introduits ou négociés dans le centre de rassemblement ; ― la séparation, le cas échéant, entre les différentes activités du site ; ― le nettoyage et la désinfection des installations, notamment leur fréquence ; ― lors d'échanges intracommunautaires, l'absence de mélange d'animaux ne répondant pas aux mêmes conditions sanitaires.
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legi/LEGITEXT000025107067#art-10

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